Décret n°92-23 du 8 janvier 1992

Article 4

Créé le 9 janvier 1992

La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit, dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale, par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 janvier 1992 au mardi 18 mars 2008

La commission ne peut, sous réserve des dispositions de l'

article 5

ci-après, être saisie que par une demande transmise soit par le ministre sous le contrôle duquel est délivré le titre ou diplôme dont l'homologation est demandée, soit, dans le cas d'un titre ou diplôme concernant une formation assurée par un organisme à compétence régionale, par une demande du préfet de région ou du président du conseil régional compétent ou du recteur s'il s'agit d'un établissement de l'éducation nationale.