Décret n°92-23 du 8 janvier 1992

Article 3

Créé le 9 janvier 1992

La commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En ces de partage, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 9 janvier 1992 au mardi 18 mars 2008

La commission ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

En ces de partage, la voix du président est prépondérante.