Décret n°92-218 du 4 mars 1992

Article 5

Créé le 10 mars 1992

Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration (service de la navigation de Nancy, subdivisions de Charleville et de Givet) du niveau des plus hautes eaux à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 10 mars 1992