Créé le 19 février 1995
Décret n°92-216 du 9 mars 1992
Article 2 bis
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010
En vigueur du dimanche 19 février 1995 au mardi 31 août 2010
Les personnels d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.