Décret n°92-216 du 9 mars 1992

Article 2 bis

Abrogé1 septembre 2010

Créé le 19 février 1995

Les personnels d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au mardi 31 août 2010

Les personnels d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.