Décret n°92-216 du 9 mars 1992

Article 1

Abrogé1 septembre 2010

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur du 19 février 1995 au 31 août 2010

Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des stagiaires de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages en responsabilité dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

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Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2010

En vigueur du dimanche 19 février 1995 au mardi 31 août 2010

Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des stagiaires de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages en responsabilité dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 18 février 1995

Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des stagiaires de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages en responsabilité dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, par stagiaire et par semaine, une indemnité dont le montant est fixé à 90 p. 100 du taux de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.