Décret n°92-215 du 6 mars 1992

Art. 3. - Les taxes sont acquittées annuellement. Elles sont liquidées et recouvrées par le comité. Elles doivent être payées dans les trente jours de la réception, par le redevable, de la notification des sommes dues qui leur est faite par le comité, arrondies au franc inférieur.

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