Décret n°92-204 du 28 février 1992

Article 2

Créé le 6 mars 1992

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

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En vigueur depuis le vendredi 6 mars 1992