Décret n°92-193 du 27 février 1992

Article 4

Créé le 29 février 1992

Les salles de danse doivent comporter au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.

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En vigueur du samedi 29 février 1992 au mardi 18 mars 2008