Décret n°92-187 du 27 février 1992

Article 21

Créé le 28 février 1992 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 10 (Ab)

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision

Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services etde paiement.

En vigueur du jeudi 16 mars 1995 au mardi 31 mars 2009

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont

En vigueur du vendredi 28 février 1992 au mercredi 15 mars 1995

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.