Décret n°92-187 du 27 février 1992

Article 7

Créé le 28 février 1992 · En vigueur depuis le 16 mars 1995

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 1995

En vigueur du vendredi 28 février 1992 au mercredi 15 mars 1995