Décret n°92-183 du 26 février 1992

Article 5

Créé le 27 février 1992

La durée du délai défini au premier alinéa du V de l'article 47 susmentionné est fixée à trois mois. Toutefois, elle est de quatre mois pour les demandes parvenues au fonds avant le 1er septembre 1992.
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa du V de l'article 47 susmentionné.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 27 février 1992 au lundi 26 mai 2003