Décret n°92-183 du 26 février 1992

Article 3

Créé le 27 février 1992

Toute personne physique ou morale détenant des informations, notamment de caractère médical, de nature à éclairer le fonds sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, en application du quatrième alinéa du IV de l'article 47 susmentionné, de transmettre ces informations au fonds sur demande de celui-ci.
Le fonds communique ces informations au demandeur.
Lorsqu'il s'agit d'informations de caractère médical, celles-ci sont transmises au fonds par l'intermédiaire du médecin que le fonds a mandaté à cet effet ; elles sont obligatoirement communiquées au demandeur par l'intermédiaire du médecin désigné par le demandeur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 27 février 1992 au lundi 26 mai 2003