Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 27 février 1992
Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la décision si le contrôleur d'Etat ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.