Décret n°92-183 du 26 février 1992

Article 15

Créé le 27 février 1992

Les décisions de gestion prises par le fonds sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de la décision si le contrôleur d'Etat ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 27 février 1992 au lundi 26 mai 2003