Décret n°92-183 du 26 février 1992

Article 10

Créé le 27 février 1992

Le conseil institué par le deuxième alinéa du III de l'article 47 susmentionné est composé de :
1. Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au I dudit article 47 ;
2. Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé ;
3. Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 27 février 1992 au lundi 26 mai 2003