JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 10. - Le jury procède à l'examen du livret scolaire, établi par le lycée, l'école d'enseignement technique privée ou le centre de formation continue où le candidat a suivi sa formation pour décider ou non de relever la moyenne atteinte en attribuant une note plus élevée à une ou plusieurs épreuves et prononcer l'admission de ce candidat.
Le livret scolaire peut comporter les indications et mentions relatives obtenues aux diplômes énumérés à l'article 4 ci-dessus dont le candidat est titulaire.


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Version 1

Art. 10. - Le jury procède à l'examen du livret scolaire, établi par le lycée, l'école d'enseignement technique privée ou le centre de formation continue où le candidat a suivi sa formation pour décider ou non de relever la moyenne atteinte en attribuant une note plus élevée à une ou plusieurs épreuves et prononcer l'admission de ce candidat.

Le livret scolaire peut comporter les indications et mentions relatives obtenues aux diplômes énumérés à l'article 4 ci-dessus dont le candidat est titulaire.