JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 9. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré à tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen, affectées de leur coefficient.
L'absence à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.


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Art. 9. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré à tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves de l'examen, affectées de leur coefficient.

L'absence à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.