JORF n°48 du 26 février 1992

Article 25

Article 25

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.


Historique des versions

Version 2

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.