JORF n°48 du 26 février 1992

Article 16

Article 16

A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Au terme de la période de son détachement, l'enseignant-chercheur est réintégré dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, lorsqu'il a été remplacé à titre définitif dans son emploi, il est, sur sa demande, affecté de droit dans son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans sa discipline y est ouverte dans les deux années suivant sa demande de réintégration.