JORF n°48 du 26 février 1992

Article 7

Article 7

Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.

Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.

Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.


Historique des versions

Version 2

Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.

Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé. Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1992

Chaque enseignant-chercheur est tenu d'établir, au moins tous les quatre ans, un rapport d'activité conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture. Ce rapport tient compte de l'ensemble des fonctions de l'enseignant-chercheur et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3 ci-dessus.

Il peut être demandé à l'intéressé d'actualiser ce rapport, en particulier à l'occasion d'un avancement de classe, d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement.