Abrogé17 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17
Créé le 1 janvier 1992
L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des chefs d'état-major, des directeurs de service et d'établissement ou des autorités ayant reçu délégation à cet effet doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.