Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 40

Créé le 1 janvier 1992

L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des chefs d'état-major, des directeurs de service et d'établissement ou des autorités ayant reçu délégation à cet effet doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.

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Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des chefs d'état-major, des directeurs de service et d'établissement ou des autorités ayant reçu délégation à cet effet doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.