Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 33

Créé le 1 janvier 1992

La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant, ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.

Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant, ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.