Décret n°92-159 du 21 février 1992

Article 18

Créé le 1 janvier 1992

A l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur domicile est considéré comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.

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Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 16 mai 2009

A l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur domicile est considéré comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.