JORF n°45 du 22 février 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<l'examen comporte="" au="" maximum="" huit="" épreuves="" obligatoires="" organisées="" en="" une="" seule="" série.="" <<les="" conditions="" de="" dispense="" l'épreuve="" obligatoire="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" sont="" fixées="" par="" le="" ministre="" l'éducation="" nationale.="" candidats="" peuvent="" outre="" se="" présenter="" à="" épreuve="" facultative="" choisie="" sur="" liste="" limitée="" trois="" dont="" l'une="" porte="" langue="" vivante.="" <<des="" arrêtés="" du="" nationale="" fixent="" les="" modalités="" notation="" des="" ponctuelles="" terminales,="" l'évaluation="" contrôle="" cours="" formation="" ou="" continu.="" <<l'examen="" continu="" est="" exclusif="" l'examen="" terminales="" titre="" d'une="" même="" session.="">&gt;</l'examen>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

<<Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.

<<Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.

<<Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

<<L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.>>