JORF n°45 du 22 février 1992

Art. 6. - Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<chaque unité="" fait="" l'objet="" d'une="" évaluation="" distincte,="" soit="" par="" épreuves="" ponctuelles="" terminales,="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation,="" soit,="" conformément="" aux="" dispositions="" du="" quatrième="" alinéa="" l'[article="" 6](="" arretes="" arrete-du-16-janvier-1992#article-6)="" ci-dessus,="" continu.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les dispositions de l'article 13 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit,

conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 ci-dessus,

par contrôle continu.>>