Décret n°92-151 du 19 février 1992

Section 2 : Recrutement

Abrogée5 mai 2002

Créé le 20 février 1992

Les aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés :
1° Pour moitié, par concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle équivalents et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour moitié, par concours interne ouvert aux agents administratifs du ministère de l'intérieur justifiant de deux années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
3° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents administratifs du ministère de l'intérieur et justifiant d'au moins dix années de services publics.

Créé le 20 février 1992

Les conditions de participation aux concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 20 février 1992

Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 25 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
Le jury peut dresser une liste complémentaire dans la limite de 50 p. 100 des candidats admis.
Les candidats reçus accomplissent un stage probatoire permettant d'apprécier leur aptitude à exercer leurs fonctions. La durée du stage est fixée à un an ; elle peut être prolongée d'une durée de six mois à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Pendant toute la durée du stage et de sa prolongation éventuelle, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon de début de leur emploi.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle les aides techniques de laboratoire stagiaires sont soit titularisés, soit reclassés dans leur corps d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du jeudi 20 février 1992 au samedi 4 mai 2002

Section 2 : Recrutement
Article 24
Article 25
Article 26