Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 3 janvier 1993
Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient à la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué d'un niveau de rémunération supérieur perçoivent une indemnité différentielle, égale à la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut détenu au titre des accords collectifs de travail nationaux les régissant et, d'autre part, le montant du traitement brut afférent à l'échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.