Décret n°92-1473 du 31 décembre 1992

Article 6

Créé le 3 janvier 1993

A la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué, les documentalistes sont classés à l'indice afférent au premier échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.
Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient à la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué d'un niveau de rémunération supérieur perçoivent une indemnité différentielle, égale à la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut détenu au titre des accords collectifs de travail nationaux les régissant et, d'autre part, le montant du traitement brut afférent à l'échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 janvier 1993 au dimanche 28 décembre 2008

A la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué, les documentalistes sont classés à l'indice afférent au premier échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.

Lorsqu'ils obtiennent un contrat définitif, ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.

Toutefois, ceux d'entre eux qui bénéficient à la date de conclusion du contrat ou de la prise en charge en qualité de délégué d'un niveau de rémunération supérieur perçoivent une indemnité différentielle, égale à la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut détenu au titre des accords collectifs de travail nationaux les régissant et, d'autre part, le montant du traitement brut afférent à l'échelon de la catégorie d'enseignant à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération.