Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992

Article 73

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 1 octobre 2001 au 30 juin 2022

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de commissaires-priseurs judiciaires.
La société n'est pas titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-950 du 29 juin 2022art. 248

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2022

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de commissaires-priseurs judiciaires.

La société n'est pas titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 30 septembre 2001

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de commissaires-priseurs.

La société n'est pas titulaire d'un office de commissaire-priseur et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.