Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992

Article 83

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 1 juillet 2022

Le ressort visé aux articles 3,11,13,15,64,68,74 et 75 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret du 29 février 1956 précité.

A Paris, le ressort dans lequel le siège peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. La mention du 'tribunal de grande instance' a été remplacée par 'tribunal judiciaire' dans le texte, reflétant une réforme des juridictions.

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au mardi 31 décembre 2019

Déplacé le mercredi 25 août 2004

En résumé. La modification précise que le ressort territorial pour fixer le siège à Paris est celui du tribunal de grande instance de Paris.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 24 août 2004