Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Créé le 1 janvier 1993 · Abrogé le 1 juillet 2022
Le ressort visé aux articles 3,11,13,15,64,68,74 et 75 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret du 29 février 1956 précité.
A Paris, le ressort dans lequel le siège peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.