Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992

Article 73

Créé le 1 janvier 1993

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'huissiers de justice.
La société n'est pas titulaire d'un office d'huissier de justice et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-950 du 29 juin 2022art. 248

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 30 juin 2022

Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'huissiers de justice.

La société n'est pas titulaire d'un office d'huissier de justice et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.