JORF n°304 du 31 décembre 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des adjoints sanitaires est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la santé.

Article 2

Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 3

Les adjoints sanitaires procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.

Les adjoints sanitaires principaux contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.