Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992

Article 12

Créé le 1 janvier 1992

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'

article 6

, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.