JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 1er. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi susvisée dans les cas suivants:
1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298 bisA du code général des impôts;
2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.


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Art. 1er. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi susvisée dans les cas suivants:

1o A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293B et 298 bisA du code général des impôts;

2o A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) no 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.