Art. 2. - La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit:
- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) no 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes;
- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible;
- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
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