Décret n°92-142 du 13 février 1992

Article 3

Créé le 16 février 1992 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il relève.L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations.
Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Le concours des personnes mentionnées à l'

article 1er

relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement.

Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'

article 1er

sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont il relève.L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations.

Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes

article 1er

, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.

En vigueur du dimanche 16 février 1992 au vendredi 30 avril 2010

Le concours des personnes mentionnées à l'

article 1er

relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'

article 1er

sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations.

Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'

article 1er

, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.