Art. 9. - Le bénéficiaire peut, dans la limite de la capacité maximale de transport autorisée à l'article 2, effectuer des transports d'hydrocarbures pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, sauf opposition du ministre chargé des hydrocarbures.
Aucun branchement sur l'ouvrage, ni aucune modification de ses caractéristiques, telles que définies à l'article 3, ne peuvent être réalisés sans l'accord du ministre chargé des hydrocarbures, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.
1 version