JORF n°39 du 15 février 1992

Art. 8. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toutes sociétés à activité pétrolière.
Le bénéficiaire communiquera au ministre chargé des hydrocarbures, à la demande de celui-ci, le programme prévisionnel de transport.


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Version 1

Art. 8. - Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte tant de ses actionnaires que de toutes sociétés à activité pétrolière.

Le bénéficiaire communiquera au ministre chargé des hydrocarbures, à la demande de celui-ci, le programme prévisionnel de transport.