Art. 10. - Le ministre chargé des hydrocarbures, peut, après consultation du ministre chargé des transports, astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l'article 2.
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