Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
1 version
Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
1 version
Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu dans sa totalité au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.