Art. 2. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 1,5 million de tonnes.
La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 1,5 million de tonnes par an.
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Art. 2. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 1,5 million de tonnes.
La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 1,5 million de tonnes par an.
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Art. 2. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 1,5 million de tonnes.
La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 1,5 million de tonnes par an.