Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 7

Abrogé26 août 2004

Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 3 janvier 1999 au 25 août 2004

Les émetteurs autres que ceux mentionnés à l'article 6 doivent, pour pouvoir procéder à des émissions, avoir fait viser leur dossier de présentation financière par la Commission des opérations de bourse.
A cette fin, ils déposent leur dossier à la Commission des opérations de bourse un mois au moins avant leur première émission ; ils le communiquent parallèlement à la Banque de France.
La Commission des opérations de bourse peut demander à l'émetteur toute explication ou justification sur les documents présentés et lui indiquer si nécessaire des énonciations à modifier ou des informations complémentaires à insérer. Elle peut refuser son visa si l'émetteur ne satisfait pas à ses demandes.
Ce visa devient caduc si l'émetteur suspend sa présence sur le marché pendant plus d'un an.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 août 2004

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au mercredi 25 août 2004

En vigueur du vendredi 26 avril 1996 au samedi 2 janvier 1999

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au vendredi 30 septembre 1994