Décret n°92-137 du 13 février 1992

Article 17

Créé le 14 février 1992

Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2° et au 3° du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.
Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 janvier 1999

Abrogé parDécret 98-1316 1998-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1999

En vigueur du vendredi 14 février 1992 au samedi 2 janvier 1999