Article 4
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :
| SITUATION ANCIENNE
(grade et échelons) |SITUATION NOUVELLE
(grade et échelons)|
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|Inspecteur divisionnaire
bénéficiant de la bonification
indiciaire| Inspecteur divisionnaire
5e échelon |
| 3e échelon | 4e échelon |
| 2e échelon | 3e échelon |
| 1er échelon | 2e échelon |
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.
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