Décret n°92-1298 du 14 décembre 1992

Article 2

Créé le 15 décembre 1992

Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent ou celle au cours de laquelle a été produit l'arrêté des comptes du parti ou du groupement politique auquel elles sont liées.

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Abrogé depuis le jeudi 21 juin 2007

Abrogé parDécret n°2007-1042 du 20 juin 2007art. 1 (V) JORF 21 juin 2007

En vigueur du mardi 15 décembre 1992 au mercredi 20 juin 2007