AMENDEMENTS
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant en outre que, par la résolution A. 265 (VIII), l'Assemblée a adopté les règles relatives au compartimentage et à la stabilité des navires à passagers, qui peuvent être utilisées à titre d'équivalent aux dispositions de la partie B Compartimentage et stabilité du chapitre II-1 de la Convention Solas de 1974,
Reconnaissant que la sécurité des navires sera renforcée par l'inclusion dans la Convention de règles relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie qui s'appliquent aux navires de charge,
Notant qu'à sa cinquante-septième session il a approuvé, sous forme d'amendements à la Convention Solas, les règles concernant le compartimentage et la stabilité après avarie des navires à cargaisons sèches, y compris les navires rouliers, fondées sur la méthode probabiliste de survie et que celles-ci ont été diffusées conformément à l'article VIII bi) de la Convention,
Ayant examiné les règles concernant le compartimentage et la stabilité après avarie des navires à cargaisons sèches, y compris les navires rouliers, qui ont été élaborées de manière à constituer une nouvelle partie B-1 du chapitre II-1 de la Convention, intitulée Compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge,
- Adopte, conformément à l'article VIIIbiv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution;
- Décide, conformément à l'article VIIIbvi) 2) bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 31 juillet 1991 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50% au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements;
- Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIIIbvii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er février 1992 après avoir été acceptés de la façon décrite au paragraphe 2 ci-dessus;
- Invite en outre les Gouvernements contractants à appliquer les règles conjointement avec les notes explicatives élaborées par l'Organisation, afin d'en assurer l'application uniforme;
- Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII bv) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
- Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention.
ANNEXE
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
C HAPITRE II-1
Construction. - Compartimentage et stabilité,
1 version