JORF n°285 du 8 décembre 1992

Titre II : Dispositions transitoires

Article 16

Le conseil d'administration et le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances seront maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil d'administration composé ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus, laquelle devra intervenir trois mois au plus après la publication du présent décret.

Article 17

Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.