Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992

Article 9

Créé le 8 décembre 1992

Les entreprises qui à la date de publication du présent décret procèdent aux opérations définies à l'article 4 ci-dessus disposent d'un délai de trois mois courant à compter de la date de publication du présent décret pour déposer une demande d'inscription au registre spécial prévu à l'article 4 ci-dessus ; elles sont autorisées à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 8 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-737 du 7 mai 2007art. 20 (AbD) JORF 8 mai 2007

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au lundi 7 mai 2007

Les entreprises qui à la date de publication du présent décret procèdent aux opérations définies à l'

article 4

ci-dessus disposent d'un délai de trois mois courant à compter de la date de publication du présent décret pour déposer une demande d'inscription au registre spécial prévu à l'

article 4

ci-dessus ; elles sont autorisées à exercer leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.