Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992

Article 7

Créé le 8 décembre 1992

Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être réutilisées.

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Abrogé depuis le mardi 8 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-737 du 7 mai 2007art. 20 (AbD) JORF 8 mai 2007

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au lundi 7 mai 2007

Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être réutilisées.