Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992

Article 6

Abrogé4 juillet 2008

Créé le 8 décembre 1992

Les conditions de capacité professionnelle définies à l'article 5 ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou une attestation de qualification par les organismes certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 juillet 2008

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au jeudi 3 juillet 2008

Les conditions de capacité professionnelle définies à l'

article 5

ci-dessus ainsi que celles relatives à la qualité des matériels mis en oeuvre sont réputées satisfaites lorsqu'il a été délivré à l'entreprise un certificat d'assurance qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou une attestation de qualification par les organismes certificateurs ou les associations techniques de qualification désignés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la consommation.