JORF n°285 du 8 décembre 1992

Art. 6. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art.5. 4="" -="" conformément="" aux="" dispositions="" de="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-92-1272-du-7-decembre-1992#article-1)er="" du="" décret="" septembre="" 1979,="" les="" vins="" pour="" lesquels="" est="" revendiquée="" la="" dénomination="" "vin="" pays="" des="" coteaux="" grésivaudan"="" doivent="" présenter="" un="" titre="" alcoométrique="" volumique="" naturel="" minimal="" 9p.100="" volume="" et="" acquis="" 9,5p.100.="">&gt;</art.5.>


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Version 1

Art. 6. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du Grésivaudan" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>