JORF n°285 du 8 décembre 1992

Art. 8. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production des vins de pays du Comté de Grignan est complété par l'alinéa suivant:
&lt;<conformément aux="" dispositions="" de="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-92-1272-du-7-decembre-1992#article-1)er="" du="" décret="" précité,="" les="" vins="" pour="" lesquels="" est="" revendiquée="" la="" dénomination="" départementale="" "vin="" pays="" drôme"="" et="" produits="" sur="" des="" parcelles="" circonscription="" géographique="" comté="" grignan="" devront="" présenter="" un="" titre="" alcoométrique="" naturel="" minimal="" 9,5p.100="" volume.="">&gt;</conformément>


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Version 1

Art. 8. - L'article 5 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production des vins de pays du Comté de Grignan est complété par l'alinéa suivant:

<<Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret précité, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination départementale "vin de pays de la Drôme" et produits sur des parcelles de la circonscription géographique des vins de pays du Comté de Grignan devront présenter un titre alcoométrique naturel minimal de 9,5p.100 volume.>>